37. Le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé le client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
D. 789-98, a. 37; D. 434-2009, a. 16.